Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-19.480
ECLI:FR:CCASS:2020:C201207
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, pour le second, du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon le second, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la dé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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