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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 avril 2009, n° 08-12.935

ECLI:FR:CCASS:2009:C200633

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel énonce que la décision implicite de rejet de l'organisme de recouvrement est survenue le 18 décembre 2002 et que le délai pour saisir le tribunal expirait le 19 février 2003, de sorte que le recours formé par un cotisant le 17 septembre 2003, hors délai, était irrecevable pour forclusion.Comme il résultait des constatations de l'arrêt que la lettre par laquelle le secrétariat de la commission de recours amiable de cet organisme, en accusant réception de la réclamation du cotisant, n'indiquait pas la date à compter de laquelle celui-ci pourrait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et fixait par erreur à deux mois le délai de rejet implicite à l'expiration duquel commençait le délai de recours contentieux, de sorte que cette information incomplète et erronée empêchait le délai de courir et faisait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de son recours, la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés