Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 septembre 2018, n° 17-23.044
ECLI:FR:CCASS:2018:C201147
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X..., l'arrêt retient, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que le courrier du 14 octobre 2013, par lequel M. X... demandait la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale et la saisine la commission de recours amiable, était antérieur à la décision contestée de refus de prise en charge du 15 janvier 2014 et ne pouvait être assimilé à un recours devant la commission de recours amiable, préalable nécessaire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont M. X..., qui n'en justifie pas, avait été informé ; Q
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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