Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2025, n° 22-23.893
ECLI:FR:CCASS:2025:C200016
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 6. Selon le deuxième, l'assuré, dont la pension de vieillesse à taux plein est inférieure à un seuil fixé par décret, peut prétendre au bénéfice d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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