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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2023, n° 21-25.567

ECLI:FR:CCASS:2023:C201141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, alors en vigueur, que les dettes nées après l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. La créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement de ces prestations. Dès lors, doit être cassée la décision qui refuse d'annuler une contrainte délivrée pour obtenir le recouvrement de prestations indues ayant, pour partie, été versées à l'allocataire antérieurement à l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Articles du code de la sécurité sociale visés