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Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20129 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un établissement nouvellement créé bénéficie, l’année de sa création et les deux années suivantes, d’une cotisation accidents du travail calculée avec un taux collectif, même si son effectif est faible ou si l’entreprise à laquelle il appartient a peu de salariés.

    n° 22-10.368 (2024)

  • Si un établissement a été caché, sa date de création est fixée au jour où son existence est révélée pour appliquer le taux collectif.

    n° 20-11.097 (2022)

  • Le calcul du taux de cotisation accidents du travail pour un nouvel établissement ne dépend pas du franchissement d’un seuil d’effectif sur cinq ans, contrairement à d’autres règles de sécurité sociale.

    n° 23-13.910 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-13.910

    Sommaire de la Cour

    L'exigence d'un seuil atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives, posée par l'article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable à la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par l'article D. 242-6-17. En effet, le premier effectif calculé en vue de déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à une entreprise nouvellement créée ayant bénéficié durant trois années au moins d'un taux collectif décorrélé de son effectif réel ne constitue pas un franchissement de seuil de l'article L. 130-1, II, précité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-10.368

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient, durant l'année de leur création et les deux années suivantes, d'une cotisation au taux net collectif. Selon l'alinéa 3 de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Viole ce texte la cour d'appel qui juge qu'un établissement ne peut bénéficier de la cotisation au taux net collectif, alors qu'il résulte de ses constatations que la société a abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-11.097

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Pour l'application de ce texte, en cas de dissimulation de l'existence d'un établissement, la date de création de cet établissement se situe au jour où son existence est révélée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-28.981

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables, que les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Selon leur alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Cette dernière condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2011 · n° 10-30.133

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement. Doit être cassé l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui retient que le taux collectif du régime général est applicable au seul motif que l'établissement relevait précédemment de la tarification applicable aux entreprises agricoles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-12.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient, durant l'année de leur création et les deux années suivantes, d'une cotisation au taux net collectif. Selon l'alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel. 6. Pour débouter la société repreneuse de sa demande de reconnaissance de la qualité d'établissement n »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-23.565

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Selon son troisième alinéa, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié d »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-19.125

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. 5. Pour rejeter la demande de la société, l'arrêt, après avoir constaté que la société indique elle-même n'avoir acquis que les fonds de commerce composés uniquement de la clientèle, de l'achalandage, des marchés, traités et conventions, de la dénomination sociale et du petit matériel et équipement de travail, retient essentiellement que si la socié »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-16.076

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.