Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-19.125
ECLI:FR:CCASS:2020:C201204
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. 5. Pour rejeter la demande de la société, l'arrêt, après avoir constaté que la société indique elle-même n'avoir acquis que les fonds de commerce composés uniquement de la clientèle, de l'achalandage, des marchés, traités et conventions, de la dénomination sociale et du petit matériel et équipement de travail, retient essentiellement que si la socié
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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