Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2016, n° 14-28.981
ECLI:FR:CCASS:2016:C200098
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables, que les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Selon leur alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Cette dernière condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement
Articles du code de la sécurité sociale visés
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