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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 octobre 2025, n° 23-13.910

ECLI:FR:CCASS:2025:C201058

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'exigence d'un seuil atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives, posée par l'article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable à la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par l'article D. 242-6-17. En effet, le premier effectif calculé en vue de déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à une entreprise nouvellement créée ayant bénéficié durant trois années au moins d'un taux collectif décorrélé de son effectif réel ne constitue pas un franchissement de seuil de l'article L. 130-1, II, précité

Articles du code de la sécurité sociale visés