Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 22-10.368
ECLI:FR:CCASS:2024:C200087
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient, durant l'année de leur création et les deux années suivantes, d'une cotisation au taux net collectif. Selon l'alinéa 3 de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Viole ce texte la cour d'appel qui juge qu'un établissement ne peut bénéficier de la cotisation au taux net collectif, alors qu'il résulte de ses constatations que la société a abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente
Articles du code de la sécurité sociale visés
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