Skip to content

Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un établissement nouvellement créé paie, pendant sa première année et les deux suivantes, une cotisation accidents du travail calculée sur un taux collectif, sauf s’il provient d’un ancien établissement avec la même activité, les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel repris à la date de la cession.

    n° 14-28.981 (2016)

  • Pour qu’un établissement ne soit pas considéré comme nouvellement créé, il faut que les trois conditions suivantes soient remplies : activité similaire, mêmes moyens de production et reprise d’au moins la moitié du personnel. Si une seule condition manque, il est traité comme un nouvel établissement pendant trois ans.

    n° 11-27.389 (2013)

  • En attendant qu’un nouveau taux soit fixé pour un établissement qui change de régime de tarification (par exemple, passant du régime agricole au régime général), l’employeur paie des cotisations provisoires basées sur les anciennes règles applicables à cet établissement.

    n° 10-30.133 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-28.981

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables, que les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Selon leur alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Cette dernière condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2013 · n° 11-27.389

    Sommaire de la Cour

    Les critères énumérés par l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale selon lesquels un établissement d'exploitation ne peut être considéré comme nouvellement créé sont cumulatifs. Il en résulte qu'à défaut d'un seul d'entre eux, l'établissement considéré doit bénéficier durant les trois ans qui suivent sa création d'une tarification de l'assurance des accidents du travail sur la base d'un taux collectif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2011 · n° 10-30.133

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement. Doit être cassé l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui retient que le taux collectif du régime général est applicable au seul motif que l'établissement relevait précédemment de la tarification applicable aux entreprises agricoles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2009 · n° 08-15.510

    Sommaire de la Cour

    Si aux termes du 3ème alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, cette disposition, destinée à empêcher qu'aucune structure ne reprenne le risque, n'interdit pas au juge de la tarification, en présence d'une scission d'entreprise, de rechercher, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, la société ou l'établissement issus de cette scission ayant repris le risque qui avait été aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant constaté que le risque aggravé avait été repris par une société qui le reconnaissait, en a exactement déduit que l'aggravation du risque ne pouvait pas être mise à la charge de la société que désignait le 3ème alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.