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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2011, n° 10-30.133

ECLI:FR:CCASS:2011:C200607

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement. Doit être cassé l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui retient que le taux collectif du régime général est applicable au seul motif que l'établissement relevait précédemment de la tarification applicable aux entreprises agricoles

Articles du code de la sécurité sociale visés