Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-18.323
ECLI:FR:CCASS:2024:C100157
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3212-7, alinéa 3, R. 3211-12 et R. 3211-28 du code de la santé publique : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans. 7. Selon le troisième, lorsque la demande de mainlevée émane de la personne faisant l'objet des soins, le directeur de l'établissement transmet au juge des libertés et de la détention les pièces énumérées au deuxième, parmi lesquel
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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