Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 septembre 2026, n° 25-10.285
ECLI:FR:CCASS:2026:C100501
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-34, R. 3211-33-1 et R. 3211-12, 4°, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, il ne peut être procédé à une mesure d'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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