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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 23-23.499

ECLI:FR:CCASS:2025:C100326

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation à la charge de l'ONIAM les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Dans le cas d'un décès de la victime directe ayant un conjoint et/ou des enfants à charge, le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants, n'intègre pas les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire dès lors que celles-ci doivent ensuite être imputées sur le poste du préjudice économique de chacun des bénéficiaires de prestations, même si aucun recours ne peut être exercé par les tiers payeurs contre l'ONIAM, lequel n'est pas responsable du dommage survenu

Articles du code de la santé publique visés