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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 10 septembre 2014, n° 13-22.535

ECLI:FR:CCASS:2014:C101009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une patiente ayant été victime, au cours d'une intervention de recentrage rotulien, d'une fracture du tibia, puis ayant présenté une algodystrophie, une cour d'appel, après avoir constaté que la fracture avait eu pour origine d'une part le recours à un matériel inadapté, d'autre part une maladresse commise lors de son utilisation, en déduit exactement que, dès lors que la responsabilité du chirurgien était engagée, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) disposait envers lui et son assureur d'une action subrogatoire, non seulement en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en ce qu'il s'était substitué à l'assureur défaillant pour une part évaluée à 60 % du dommage, mais, en vertu de l'article L. 1142-17, alinéa 7, du même code, pour les 40 % qu'il avait lui-même pris en charge, à titre transactionnel, à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI)

Articles du code de la santé publique visés