Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2016, n° 14-84.072
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06075
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article L. 121-1, II, du code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l'exercice d'un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale
Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés
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