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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2009, n° 09-83.059

ECLI:FR:CCASS:2009:CR07145

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision, au regard des dispositions tant de l'article L. 120-1 du code de la consommation issu des lois des 3 janvier et 4 août 2008 que de l'article L. 121-1 dudit code dans la rédaction résultant de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites à l'encontre d'une société de téléphonie et de son dirigeant pour publicité de nature à induire en erreur retient que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ; que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

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