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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre II · Pratiques commercialesChapitre préliminaire · Pratiques commerciales déloyales

Article L. 120-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20169 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des informations fausses ou trompeuses concernant le prix, son calcul, son caractère promotionnel, ou les conditions de vente, de paiement ou de livraison, et qu’elle est susceptible de modifier de manière importante le comportement d’achat d’un consommateur normalement informé et attentif.

    n° 16-84.902 (2017)

  • Une entreprise qui vend un ordinateur avec des logiciels préinstallés sans proposer le même modèle sans logiciels ne commet pas automatiquement une pratique déloyale, sauf si cette pratique est contraire aux règles de bonne conduite professionnelle et qu’elle influence de manière importante le comportement d’achat du consommateur moyen.

    n° 14-11.437 (2016)

  • Un site internet qui ne précise pas clairement qu’il est publicitaire, qui n’affiche pas les prix en temps réel, qui omet les frais de port ou les conditions de garantie, ou qui ne décrit pas les produits, peut être considéré comme trompeur seulement si ces omissions risquent de modifier de manière importante le comportement d’achat du consommateur.

    n° 10-27.402 (2011)

  • Une entreprise qui fait la promotion de produits ou services en ligne en les classant en priorité contre rémunération exerce une activité de prestataire de services publicitaires.

    n° 11-27.729 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-12.894

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu à bon droit que, si des actes de saisine de juridictions, mis à disposition des internautes, complétés en ligne, et transmis par une société en format papier au greffe de la juridiction, étaient irréguliers comme étant signés électroniquement, cette irrégularité ne saurait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à l'audience et que le défendeur ne prouverait pas l'existence d'un grief et relevé que la société informait les visiteurs de ses sites de l'éventualité que cette irrégularité soit relevée et du moyen d'y remédier en signant manuellement leur déclaration, une cour d'appel a pu en déduire que, cette irrégularité ne faisant pas obstacle au jugement des affaires en cause et les visiteurs en étant informés, les indications données par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-84.902

    Sommaire de la Cour

    Une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la prévenue, n'a pas suffisamment recherché si les prix de référence mentionnés par les promotions affichées sur son site internet avaient bien été précédemment appliqués et s'est fondée, pour apprécier l'incidence de la pratique concernée sur le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sur des critères inopérants tenant à l'intérêt particulier du client éventuel pour le produit concerné en raison d'achats antérieurs sur internet et à sa faculté de comparer instantanément les prix pratiqués par d'autres commerçants en ligne

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 14-11.437

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 7 septembre 2016 (Deroo-Blanquart, C-310/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, § 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit. En conséquence, la cour d'appel qui : - d'une part, s'agissant de la conformité de la pratique en cause aux exigences de la diligence professionnelle, constate qu'il ne pouvait être reproché à une société de ne pas vendre séparément l'ordinateur nu et les logiciels, dans la mesure où son analyse du marché l'avait conduite, en toute bonne foi, à vendre un produit composite doté d'une configuration prête à l'emploi répondant aux attentes d'une part importante des consommateurs, lesquels préféraient disposer d'un produit unique préinstallé et d'utilisation immédiate plutôt que d'acheter séparément les divers éléments le compo

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2012 · n° 11-27.729

    Sommaire de la Cour

    Exerce une activité de prestataire de services publicitaires l'entreprise qui assure sur ses sites internet, de façon indirecte, la promotion de produits ou de services proposés par des e-marchands en leur permettant, moyennant rémunération, de bénéficier du référencement prioritaire de voir leurs produits ou offres classés de façon prioritaire avant ceux des autres

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2011 · n° 10-27.402

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'une société suit une pratique commerciale trompeuse et déloyale au sens des dispositions des articles L. 120-1 et L121-1 du code de la consommation, en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et (ou) d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits et de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2009 · n° 09-83.059

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, au regard des dispositions tant de l'article L. 120-1 du code de la consommation issu des lois des 3 janvier et 4 août 2008 que de l'article L. 121-1 dudit code dans la rédaction résultant de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites à l'encontre d'une société de téléphonie et de son dirigeant pour publicité de nature à induire en erreur retient que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ; que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 décembre 2022 · n° 21-16.462

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, I et III, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8. Il résulte de ces textes que, pour qu'une pratique commerciale soit qualifiée de trompeuse, elle doit altérer ou être de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique des personnes, consommateurs ou professionnels, qu'elle vise. 9. Pour dire que la société S2PI a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Eurisol, après avoir relevé que la société S2PI avait porté sur les fiches de produits concurrents de la société Eurisol des mentions inexactes en »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 16-27.856

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des pièces inopérantes, pour être postérieures à la présentation de la demande de déchéance, a statué par une décision motivée en retenant qu'il n'était pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque pour les produits considérés ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce que, soutenant qu'il aurait été fait usage de cette marque dans un numéro spécial en série limitée d'un magazine dont la couverture reproduisait ses marques afin de mettre en avant un article »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-22.792

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 et, en conséquence, rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, l'arrêt retient que cette société reconnaît n'avoir pas usé de la dénomination « Rent A Car » seule ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Rent A Car faisait état d'un usage de la marque verbale, notamment par la communication effectuée à la radio, et soutenait établir sa notoriété par des sondages réalisés »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.