1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Saisie de plaintes émanant de différentes sociétés, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé le 7 juin 2013 au procureur de la République d'Aix-en-Provence un signalement portant à sa connaissance des faits susceptibles d'être qualifiés d'escroqueries, de faux et usage de faux, commis par la société [2], devenue [3], dans le cadre de son activité de location de photocopieurs.
3Une information judiciaire a été ouverte le 2 octobre 2015 des chefs de faux et usage, escroquerie, pratiques commerciales trompeuses.
4Il ressort des investigations que la société [2] proposait des photocopieurs en location en s'engageant à verser, contre l'émission d'une facture, une « participation commerciale » ayant pour effet de faire baisser très fortement le montant du loyer. Plusieurs sociétés clientes se sont plaintes de n'avoir pas perçu le nouveau versement qui leur avait été promis au bout d'une durée de vingt mois. Les contrats étaient rédigés de façon ambiguë, la mention relative au renouvellement de la « participation commerciale » aux conditions équivalentes étant interprétée par la société [2] comme un versement en cas de signature d'un nouveau contrat de location, correspondant à une montée en gamme.
5Par un courrier en date du 2 mai 2017, les sociétés [1] et [4] se sont constituées partie civile.
6Le 14 mars 2018, le juge d'instruction a adressé aux parties un avis de fin d'information.
7Le 19 décembre 2018, la société cabinet [S]-[C], M. [I] [S] et Mme [F] [C], cogérants de ladite société, se sont constitués partie civile.
8Le 12 novembre 2019, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu pour insuffisance de charges.
9Les sociétés [1], [4] et cabinet [S]-[C] ont relevé appel de cette décision.