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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 3 · Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions

Article R. 624-13 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 mars 20079 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un créancier demande la restitution d’un bien vendu avec réserve de propriété, l’administrateur qui accepte de payer une somme inférieure à la valeur déclarée ne donne pas son accord : le créancier doit quand même saisir le juge-commissaire dans le délai légal.

    n° 14-24.586 (2016)

  • La décision de l’administrateur de poursuivre un contrat en cours ne signifie pas qu’il accepte la revendication du bien concerné : le créancier doit toujours suivre la procédure légale.

    n° 14-11.943 (2016)

  • Une lettre qui demande seulement de se prononcer sur la poursuite d’un contrat (sans évoquer la propriété du bien) ne compte pas comme une demande de revendication au sens de la loi.

    n° 11-24.729 (2013)

  • Envoyer une copie de la demande de revendication au mandataire judiciaire est obligatoire, mais son omission n’est pas sanctionnée par la loi.

    n° 17-10.557 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-15.973

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la procédure préliminaire de la revendication d'un bien devant l'administrateur ou, à défaut, devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d'une demande de revendication du prix de ce bien. Ainsi, une cour d'appel retient exactement que la demande de revendication de biens vendus avec réserve de propriété ou de leur prix de revente formée par un créancier devant le juge-commissaire est recevable dès lors que le créancier, en respectant les délais prévus par la loi, a, au préalable, adressé au liquidateur une demande de revendication des biens, lequel n'y a pas acquiescé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 17-10.557

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-24.586

    Sommaire de la Cour

    L'acceptation de l'administrateur judiciaire de régler au revendiquant qui se prévaut d'une clause de réserve de propriété une valeur des marchandises en stock inférieure au montant déclaré à ce titre ne constitue pas, en raison du désaccord constaté, un acquiescement à la demande de revendication, dispensant le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article R. 624-13 du code de commerce

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2016 · n° 14-11.943

    Sommaire de la Cour

    La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2013 · n° 11-24.729

    Sommaire de la Cour

    La lettre par laquelle il est demandé de prendre position sur la poursuite d'un contrat en cours et rappelé que la résiliation entraînerait l'obligation de restitution immédiate du bien objet du contrat n'invite pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de son auteur et, dès lors, ne vaut pas demande en revendication au sens des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.841

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et L.624-18 du code de commerce et l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Il en résulte que ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d'impossibilité, en valeur. 7. Selon le deuxième, lorsque les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et revendus avant l'ouverture de la procédure, n'ont été, à cette date, ni payés, ni réglés en valeur, ni payés par compensation entre le débit »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-10.075

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce : 5. Il résulte de ces articles qu'encourt la forclusion le propriétaire qui, ayant adressé une demande amiable de revendication dans le délai prévu à l'article L. 624-9 du code de commerce, à laquelle il n'a pas été acquiescé, ne saisit pas le juge-commissaire dans le délai d'un mois conformément au second texte, son droit de propriété étant alors inopposable à la procédure collective. 6. Pour condamner le liquidateur à payer à la société BPCE la somme de 12 800 euros, représentant la valeur du véhicule, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société BPCE de ne pas avoir poursuivi la procédure d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 21-13.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-9, R. 624-13, L. 641-14-1 et R. 641-31 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe compétent aux fins d'acquiescement par ce dernier à la demande. 5. Pour déclarer recevable la demande de revendication formée pour le compte de la société Dotcorp Fine Art, l'arrêt retient que, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, le mandataire de la société p »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2016 · n° 14-22.616

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, 641, 642 et 668 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.