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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observationSection 4 · De la déclaration de créances

Article R. 622-26 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le débiteur principal est en procédure de sauvegarde, un créancier peut inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution. Pour que cette mesure soit valable, il doit ensuite engager une action en justice contre la caution pour obtenir un titre exécutoire couvrant toute la dette, mais il ne peut pas exécuter ce titre tant que le plan de sauvegarde est respecté.

    n° 14-10.673 (2015)

  • Si une entreprise en sauvegarde a un plan en cours, les actions en justice engagées par un créancier contre une caution ou un garant peuvent être suspendues. Le créancier peut les reprendre à son initiative, mais doit respecter les règles d’opposabilité du plan à l’égard des garants.

    n° 11-11.482 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2015 · n° 14-10.673

    Sommaire de la Cour

    Le créancier, qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette mesure conservatoire, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, dont l'exécution forcée ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2012 · n° 11-11.482

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l'article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'une banque contre une caution (également donneur d'aval) aux motifs que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n'est pas contesté qu'il est respecté, la créance invoquée par la banque n'étant donc pas exigible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2021 · n° 19-25.332

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Le créancier, qui est fondé, en application du premier et du troisième de ces textes, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, d'assigner, en application du dernier des textes susvisés, la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-16.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, L. 622-28, R. 622-26 et L. 626-11 du code de commerce : 7. Le créancier qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette sûreté, en application du premier des textes visés, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès lors q »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.