Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 23-23.365
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00317
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, si une créance autre que celle mentionnée à l'article 625-1 du code de commerce est contestée, le mandataire judiciaire avise le créancier ou son mandataire de cette contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du même code court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce. Il en résulte que lorsque le mandataire judiciaire fait signifier la lettre de contestation par voie d'huissier de justice, l'acte de signification n'a pas à reproduire les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce dès lors que la lettre de contestation les rappelle
Articles du code de commerce visés
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