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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observationSection 3 · De la poursuite de l'activité

Article R. 622-20 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juillet 20146 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt une instance en cours visant à obtenir le paiement d’une somme, cette instance reprend automatiquement dès que le créancier a déclaré sa créance et a mis en cause le mandataire judiciaire (et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan). Elle ne sert alors qu’à constater l’existence de la créance et à en fixer le montant.

    n° 08-20.490 (2009)

  • Une cour d’appel ne peut pas rejeter une demande de péremption d’instance (extinction pour inaction) en se fondant uniquement sur une lettre du créancier au mandataire judiciaire : elle doit vérifier que le créancier a accompli toutes les démarches nécessaires à la reprise régulière de l’instance dans les deux ans.

    n° 18-10.700 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-10.700

    Sommaire de la Cour

    Au regard des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 386 et 392 du code de procédure civile, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'interruption de l'instance en cours par l'ouverture de la procédure de sauvegarde du défendeur, a rejeté la demande de péremption d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif que le créancier qui avait déclaré sa créance a manifesté la volonté de poursuivre l'instance par une lettre adressée au mandataire judiciaire, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de cette procédure, sans constater que le créancier a accompli pendant la durée des deux années toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance

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  2. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2010 · n° 09-11.288

    Sommaire de la Cour

    Par application des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 369 et 372 du code de procédure civile, le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2009 · n° 08-20.490

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 22-19.475

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. [X] n'a pas prétendu en appel que la règle de l'interruption des poursuites individuelles justifiée par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde s'opposait à sa condamnation en paiement et qu'il l'invoque pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Cependant, ce moyen, dont l'examen ne nécessite aucune constatation de fait que la décision frappée de pourvoi ne comporterait pas, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et »

    Lire l'arrêt
  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2021 · n° 19-19.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-20 de ce code, et l'article 372 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles ten »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 avril 2018 · n° 16-20.149

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.