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Article R. 622-19 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la vente d’un immeuble a eu lieu avant l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) mais que le prix n’a pas encore été réparti entre les créanciers à cette date, la procédure de distribution du prix est annulée et les fonds doivent être remis au mandataire judiciaire pour être répartis selon les règles de la procédure collective.

    n° 17-15.960 (2019)

  • Si un fonds de commerce a été vendu avant l’ouverture d’une procédure collective et que le prix est séquestré (bloqué) à cette date sans qu’une procédure d’exécution ait déjà attribué les fonds aux créanciers, la procédure de distribution est annulée et les fonds doivent être remis au liquidateur judiciaire.

    n° 09-68.591 (2010)

  • Si une procédure de saisie-vente a déjà abouti à la vente du bien avant l’ouverture de la procédure collective, la procédure de distribution du prix n’est pas annulée, car la vente a déjà produit son effet (le bien est sorti du patrimoine du débiteur).

    n° 11-18.585 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-15.171

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 avril 2019 · n° 17-15.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 622-21 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-19 du même code qu'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication, qui n'a pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, est caduque. Aux termes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'égard du seul débiteur que la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur produit les effets d'un paiement si la distribution du prix n'est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, dès lors qu'elle a constaté que le prix de vente n'avait pas été réparti entre les créanciers avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2015 · n° 14-19.504

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 631-24, alinéa 1, du code de commerce prévoit que le tribunal est saisi par voie de requête d'une demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, ce texte n'interdit pas de procéder par voie d'assignation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2012 · n° 11-18.585

    Sommaire de la Cour

    Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce de sorte que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. A ce titre, après avoir constaté que la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit des banques faisait suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, qui exerçait une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2011 · n° 10-14.721

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le tribunal prononce, après le 1er janvier 2006, la résolution du plan de continuation, résultant du redressement judiciaire du débiteur ouvert avant cette date, et ouvre concomitamment une procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-68.591

    Sommaire de la Cour

    La procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, objet, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture au sens des dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2006. Dès lors, une cour d'appel, qui constate qu'avant le jugement d'ouverture, un ordre des avocats a été désigné tiers détenteur du prix de cession du fonds et que cette mission, en cours au jour du jugement d'ouverture, ne fait pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif à la même date, en déduit exactement que la procédure de distribution de ce prix est caduque et que les fonds doivent être remis au liquidateur judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.