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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observationSection 3 · De la poursuite de l'activité

Article R. 622-13 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un bailleur demande au juge-commissaire de constater la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, le juge doit vérifier que ces loyers et charges restent impayés au moment où il statue.

    n° 24-20.714 (2025)

  • Le juge-commissaire ne peut pas constater la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective si, au moment où il statue, ces loyers ont déjà été payés.

    n° 22-24.177 (2024)

  • Pour un contrat de crédit-bail dont l'exécution a été décidée pendant la période d'observation, la résiliation automatique pour non-paiement doit être constatée par le juge-commissaire, même si le contrat contient une clause résolutoire. Sans cette constatation, le contrat reste en vigueur.

    n° 16-14.065 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-20.714

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement des articles L. 622-14, 2°, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et R. 622-13, alinéa 2, de ce code, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges demeurent impayés

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 22-24.177

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement de l'article L. 622-14, 2° du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et de l'article R. 622-13, alinéa 2 rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés. Doit ainsi être rejetée une requête du bailleur en constatation de la résiliation du bail dès lors qu'au jour où il statue, le juge saisi constate que la créance de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective était éteinte pour avoir été acquittée par le preneur

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-15.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date. Ayant relevé qu'un débiteur mis en sauvegarde avait cessé de régler les échéances du contrat dont il avait décidé, après avis conforme du mandataire judiciaire, de continuer l'exécution, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour ce dernier d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, il ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 16-14.065

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n ° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. En conséquence, ayant relevé qu'un cessionnaire, qui soutenait qu'un contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire, avant la décision arrêtant le plan de cession à son profit, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater la résiliation, une cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date du jugement arrêtant le plan

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.