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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre III · De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

Article L. 653-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200920 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tribunal peut condamner un dirigeant à la faillite personnelle s’il a commis l’un des actes interdits (comme utiliser les biens de l’entreprise pour soi ou favoriser une autre société), même si l’entreprise a encore assez d’argent pour payer ses dettes.

    n° 24-13.566 (2025)

  • Un dirigeant peut être condamné à la faillite personnelle s’il a continué à faire fonctionner une entreprise en perte, dans son propre intérêt, même si celle-ci a déjà cessé de payer ses dettes.

    n° 21-12.994 (2022)

  • Seuls les actes commis avant l’ouverture de la procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) peuvent justifier une faillite personnelle. Un détournement d’argent le jour même de la liquidation, mais après l’heure d’effet du jugement, ne peut pas être retenu.

    n° 18-12.181 (2019)

  • Un dirigeant peut être condamné à la faillite personnelle s’il a frauduleusement augmenté les dettes de l’entreprise, par exemple en la soustrayant à l’impôt, ce qui a entraîné un redressement fiscal et la cessation des paiements.

    n° 13-12.563 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 24-13.566

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 21-12.994

    Sommaire de la Cour

    Le comportement prévu par l'article L. 653-4, 4°, du code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-12.181

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; ainsi, ne peut faire l'objet d'une faillite personnelle le dirigeant à qui il est reproché un détournement d'actif de la société, opéré le jour même de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, à 8 heures, alors que ce fait était nécessairement postérieur à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 avril 2014 · n° 13-12.563

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a retenu que le seul fait pour un dirigeant de soustraire volontairement sa société à l'impôt en France ce dont il était résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges de celle-ci et la cessation de ses paiements, a pu en déduire que l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale prévue à l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce était ainsi établie de sorte qu'une faillite personnelle pouvait être prononcée contre lui

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-14.635

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 4. En application de ce texte, le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif. 5. Pour condamner M. [R] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours est incontestable et qu'elle a participé à l'insuffisance d'actif, l'objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu'il soit mis fin à la création d'éléments de passif. 6. En se déterminant ainsi, s »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-13.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, M. [F] contestait avoir volontairement détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du code de commerce : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale que pour des faits de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l'actif commis antérieurement au jugement d'ouverture. 8. Pour prononcer une interdiction de gérer co »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-14.030

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 7 code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 6. Pour retenir que M. [N] était responsable en qualité de gérant de la société du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2019, la cour relève qu'il a été nommé gérant par assemblée générale du 31 décembre 2018. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat pour ne figurer que dans les conclusions de la société GOPMJ qu'elle déclarait irrecevables, a violé le texte susvisé. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-13.647

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société [J] [V]-Denis Hazane, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, Mme [D] ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale que pour sanctionner les fautes »

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  9. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-22.038

    Extrait des motifs

    « 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 20-22.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut sanctionner le dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, sans qu'il soit exigé, en outre, que cet usage soit à l'origine de la résolution du plan dont la personne morale bénéficiait et de sa liquidation judiciaire. 6. Pour rejeter la demande de sanction professionnelle du liquidateur, l'arrêt relève que les p »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2021 · n° 20-19.060

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce : 5. Aux termes de ce texte, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de cette personne morale, à condition que ce fait soit antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci. 6. Pour confirmer le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt relève que M. [O] a vendu un véhicule Citroën Berlingo le 31 janvier 2014 à un tiers, tandis que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013 »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-10.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que seuls les comptes 2012 et 2013 avaient été remis au liquidateur, qu'une attestation de l'expert-comptable établissait que seuls les comptes annuels avaient été déposés pour les exercices 2011 et 2012 et que, faute de paiement de ses honoraires, ce dernier n'avait pas finalisé ses travaux pour l'année 2014, puis souligné qu'il convenait de prendre en considération le fait que M. [L] avait repris la gérance de droit de la société FHF depuis le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. [L] avait laissé perdurer l'absence d'établissement régulier de la comptabilité postérieurement à sa prise de fonctions, a pu retenir que le défaut »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-15.736

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 653-4, 5°et L. 653-5, 4° du code de commerce : 4. L'avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d'une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d'actif pour l'application du premier de ces textes. 5. Selon le second, une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant ayant payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers. 6. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [B], l'arr »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-14.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du code de commerce : 4. En application de ces textes, en cas d'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci par le dirigeant, ce dernier ne peut faire l'objet d'une interdiction de gérer que s'il a agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. 5. Pour prononcer l'interdiction de gérer de M. E..., l'arrêt retient qu'une somme de 7 000 euros avait été remboursée par la société Les Deux colombes à Mme Q..., bien que la société n'ait pas été débitrice de cette somme et que le bénéficiaire réel de cet »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2019 · n° 18-11.708

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-26.495

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que M. S... doit répondre des faits commis pendant la gérance de droit, soit du 1er janvier 2010 au 6 mars 2013, et Mme I... à compter du 6 mars 2013, l'arrêt relève qu'au titre des exercices comptables 2011 à 2013, la société SCI [...], cliente de la société ADB, a émis des chèques représentant la somme totale de 212 171,39 euros et qui n'apparaissent ni dans la comptabilité de la société débitrice, ni sur le compte bancaire de celle-ci ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'établir que ces chèques avaient été encaissés par M. S... et par Mme I... ou par un tiers par leur entremise, a, sans inverser la charge de la »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 16-28.681

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ; Attendu que pour engager la responsabilité de M. X... pour insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient qu'il a démontré ses carences en matière de gestion, notamment en fixant des prix sans prendre en considération la nécessité de reverser aux services fiscaux la taxe de solidarité sur les services facturée aux clients ou de régler la Caisse d'allocations familiales et accidents du travail, cependant que n'était pas rapportée la preuve de l'existence de créances clients à recouvrer qui aurait permis d'expliquer le non-versement de la taxe de solidarité sur les services depuis 2008, à hauteur de plus de 2 000 000 FCFP ; Qu'en se déterminan »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 17-13.211

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; Attendu que pour confirmer le jugement qui a prononcé la faillite personnelle de M. Ismail X... pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient que le grief tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est manifestement établi puisque la société ARS a été mise en redressement judiciaire sur assignation d'un créancier du 21 novembre 2012 et que le jugement d'ouverture a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judicia »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-21.768

    Extrait des motifs

    « Attendu que la société Combles de l'Est a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy ; Mais attendu que ce pourvoi a été formé postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société, sans l'assistance du liquidateur ; qu'au demeurant, la société n'a aucun intérêt à agir contre une décision sanctionnant son dirigeant ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par M. [Z] : »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-14.249

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des articles L. 653-8, alinéa 3, et R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce que, pour prononcer l'interdiction de gérer contre le dirigeant qui n'a pas déclaré dans le délai légal la cessation des paiements, les juges ne peuvent retenir une autre date de cessation des paiements que celle fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective ou dans un jugement de report de cette date ; qu'ayant constaté que cette date avait été fixée au 19 janvier 2010 et que la cessation des paiements n'avait été déclarée que le 7 juillet 2011, la cour d'appel n'avait pas, pour prononcer la sanction de l'interdiction de gérer, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.