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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-15.736

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00669

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 653-4, 5°et L. 653-5, 4° du code de commerce : 4. L'avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d'une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d'actif pour l'application du premier de ces textes. 5. Selon le second, une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant ayant payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers. 6. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [B], l'arr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés