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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre III · De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

Article L. 653-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20063 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 octobre 2025 · n° 24-19.212

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-14.030

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 7 code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 6. Pour retenir que M. [N] était responsable en qualité de gérant de la société du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2019, la cour relève qu'il a été nommé gérant par assemblée générale du 31 décembre 2018. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat pour ne figurer que dans les conclusions de la société GOPMJ qu'elle déclarait irrecevables, a violé le texte susvisé. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-10.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que seuls les comptes 2012 et 2013 avaient été remis au liquidateur, qu'une attestation de l'expert-comptable établissait que seuls les comptes annuels avaient été déposés pour les exercices 2011 et 2012 et que, faute de paiement de ses honoraires, ce dernier n'avait pas finalisé ses travaux pour l'année 2014, puis souligné qu'il convenait de prendre en considération le fait que M. [L] avait repris la gérance de droit de la société FHF depuis le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. [L] avait laissé perdurer l'absence d'établissement régulier de la comptabilité postérieurement à sa prise de fonctions, a pu retenir que le défaut »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.