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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-12.181

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00791

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; ainsi, ne peut faire l'objet d'une faillite personnelle le dirigeant à qui il est reproché un détournement d'actif de la société, opéré le jour même de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, à 8 heures, alors que ce fait était nécessairement postérieur à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure

Articles du code de commerce visés