Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-19.060
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00774
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce : 5. Aux termes de ce texte, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de cette personne morale, à condition que ce fait soit antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci. 6. Pour confirmer le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt relève que M. [O] a vendu un véhicule Citroën Berlingo le 31 janvier 2014 à un tiers, tandis que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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