Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 20-21.427
Sommaire de la Cour
Le dirigeant qui n'a pas conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle a été reportée la date de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait peut néanmoins se voir reprocher le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal, dès lors qu'il est établi par des défauts de paiements de charges ultérieurs que bien qu'ayant alors conscience de l'état de cessation des paiements, il n'a pas formé cette demande dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce