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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre III · De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

Article L. 653-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 201525 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’interdiction de gérer ne s’applique pas aux membres du conseil de surveillance d’une société anonyme, car leur rôle se limite au contrôle de la gestion et non à la direction.

    n° 18-23.991 (2020)

  • Si une loi nouvelle adoucit les conditions pour prononcer une interdiction de gérer (par exemple en exigeant une omission sciemment commise), elle s’applique immédiatement, même aux procédures collectives déjà en cours.

    n° 17-18.918 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 20-21.427

    Sommaire de la Cour

    Le dirigeant qui n'a pas conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle a été reportée la date de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait peut néanmoins se voir reprocher le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal, dès lors qu'il est établi par des défauts de paiements de charges ultérieurs que bien qu'ayant alors conscience de l'état de cessation des paiements, il n'a pas formé cette demande dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-23.991

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction de gérer, prévue par l'article L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu de l'article L. 225-68 du même code, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 avril 2019 · n° 18-11.743

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'étant pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du code de commerce que l'article L. 613-29 du code monétaire et financier réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur judiciaire a qualité pour l'exercer en application de l'article L. 651-3 du code de commerce

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 17-18.918

    Sommaire de la Cour

    Le respect du principe de nécessité des peines reconnu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition, telle que l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours. Il en résulte que le troisième alinéa de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 qui a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction de l'interdiction de gérer en exigeant que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait été faite sciemment, doit recevoir immédiatement application à l'égard du commerçant ou du dirigeant contre lequel une mesure d'interdiction de gérer est prononcée, y compris lorsque la procédure collective de ce commerçant ou de la personne morale dont l'intéressé est le dirigeant est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2014 · n° 12-29.807

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-14.635

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 4. En application de ce texte, le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif. 5. Pour condamner M. [R] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours est incontestable et qu'elle a participé à l'insuffisance d'actif, l'objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu'il soit mis fin à la création d'éléments de passif. 6. En se déterminant ainsi, s »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-13.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, M. [F] contestait avoir volontairement détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du code de commerce : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale que pour des faits de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l'actif commis antérieurement au jugement d'ouverture. 8. Pour prononcer une interdiction de gérer co »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-20.668

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. 7. Pour condamner M. [H] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a commis quatre fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. 8. En statuant ainsi, alors que le défaut de coopération retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-17.667

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, M. [M] [K] n'ayant pas, devant la cour d'appel, soutenu que la circonstance qu'il n'ait pas soulevé la prescription de la demande des salariés pourrait n'avoir constitué qu'une simple négligence. 9. Cependant, le moyen est de pur droit. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 10. Il résulte de ce texte qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est écartée. 11. Pour condamner M. [M] [K] a »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-13.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. D'une part, M. [B] ayant été désigné par le juge-commissaire qui a déterminé sa mission, le moyen postule à tort que la cour d'appel ne pouvait exclusivement se fonder sur les éléments de preuve résultant de son rapport pour retenir l'existence d'une comptabilité fictive. 7. D'autre part, après avoir énoncé à bon droit que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile pour une telle mesure d'instruction, puis relevé que M. [B] avait souhaité recueillir les »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-13.647

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société [J] [V]-Denis Hazane, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, Mme [D] ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale que pour sanctionner les fautes »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 20-22.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut sanctionner le dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, sans qu'il soit exigé, en outre, que cet usage soit à l'origine de la résolution du plan dont la personne morale bénéficiait et de sa liquidation judiciaire. 6. Pour rejeter la demande de sanction professionnelle du liquidateur, l'arrêt relève que les p »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 19-25.230

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 17 juin 2019 d'un représentant du ministère public. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2021 · n° 20-12.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-8 du code de commerce : 3. En application de ce texte, l'interdiction édictée ne peut porter que sur une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou une personne morale. 4. L'arrêt interdit à M. [D] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans. 5. En statuant ainsi, sans exclure du champ de l'interdiction qu'elle prononçait les entreprises individuelles qui ne seraient ni commerciales, artisanales ou agricoles, notamment les entreprises libérales, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-14.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du code de commerce : 4. En application de ces textes, en cas d'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci par le dirigeant, ce dernier ne peut faire l'objet d'une interdiction de gérer que s'il a agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. 5. Pour prononcer l'interdiction de gérer de M. E..., l'arrêt retient qu'une somme de 7 000 euros avait été remboursée par la société Les Deux colombes à Mme Q..., bien que la société n'ait pas été débitrice de cette somme et que le bénéficiaire réel de cet »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2020 · n° 18-11.684

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. V... à payer la somme de 2 000 000 d'euros entre les mains du liquidateur, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que la faute de gestion consistant dans le soutien abusif apporté à la Société européenne de revues (la SER), qui n'était plus membre du groupe Edipro, par la société Edipro print, accordé sans contrepartie, a contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers et que la créance de la société Edipro print sur la SER s'élève à 1,5 million d'euros ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité devant exister entre la faute de gestion r »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-18.461

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était rendu à la dernière adresse connue de M. O..., figurant au registre du commerce et des sociétés et à la déclaration de cessation des paiements effectuée par celui-ci, qu'il avait cherché son nom sur les sonnette et boîte aux lettres, et interrogé les locataires en place qui avaient indiqué occuper les lieux depuis dix-huit mois et ne pas avoir de contact avec M. O... qui « serait » au Chili, qu'il avait effectué de vaines recherches sur les pages blanches d'Internet et s'était rapproché des services postaux qui lui avaient opposé le secret professionnel, la cour d'appel, énumérant ainsi les diligences précises et concrètes de l'h »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2019 · n° 18-10.797

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2019 · n° 16-25.025

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 16-10.660

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ; Attendu que ce texte, applicable aux procédures collectives en cours, exige pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements soit faite sciemment ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 novembre 2018 · n° 17-21.284

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait fait supporter des dépenses personnelles somptuaires à la société pendant une période de dix mois en 2012, avait laissé croître le solde débiteur de son compte courant d'associé de 90 574,62 euros à 260 555,66 euros au cours de l'année 2013 et s'était octroyé une indemnité de gérance non autorisée, cependant que la société était en état de cessation des paiements, l'arrêt relève que le comportement du gérant, non justifié par l'intérêt social, ni par des engagements réciproques, traduit une volonté systématique de la part de leur auteur de créer une confusion entre le patrimoine de la société et le sien propre ; que de ces constatations »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 17-13.211

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; Attendu que pour confirmer le jugement qui a prononcé la faillite personnelle de M. Ismail X... pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient que le grief tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est manifestement établi puisque la société ARS a été mise en redressement judiciaire sur assignation d'un créancier du 21 novembre 2012 et que le jugement d'ouverture a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judicia »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-29.116

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme Z... à payer l'insuffisance d'actif de la société Z... à concurrence de la somme de 1 901 421, 98 euros, l'arrêt retient que l'état du passif établi le 18 juillet 2016 par le liquidateur fait apparaître l'admission définitive des créances à hauteur de 1 751 291,46 euros, pour un passif déclaré total évalué à 2 696 302,43 euros, et que pour apurer ce passif, l'actif détenu par le liquidateur s'élève à 129 545,63 euros de créances recouvrées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'insuffisance d'ac »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 février 2017 · n° 15-18.365

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que l'affaire a été communiquée au ministère public qui, représenté lors des débats, a été entendu en ses observations ; que par ces constatations, dont il résulte que le ministère public, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a développé oralement ses observations, auxquelles M. [V] avait la possibilité, en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-14.249

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des articles L. 653-8, alinéa 3, et R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce que, pour prononcer l'interdiction de gérer contre le dirigeant qui n'a pas déclaré dans le délai légal la cessation des paiements, les juges ne peuvent retenir une autre date de cessation des paiements que celle fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective ou dans un jugement de report de cette date ; qu'ayant constaté que cette date avait été fixée au 19 janvier 2010 et que la cessation des paiements n'avait été déclarée que le 7 juillet 2011, la cour d'appel n'avait pas, pour prononcer la sanction de l'interdiction de gérer, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.