Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre III · De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

Article L. 653-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 novembre 20169 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une transaction ne peut pas empêcher le tribunal de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, car ces sanctions visent à protéger l’intérêt général et non seulement les créanciers.

    n° 19-17.258 (2020)

  • Le délai de 3 ans pour demander une faillite personnelle ou une interdiction de gérer court à partir du jugement qui ouvre la procédure collective, même si celle-ci est ensuite modifiée ou convertie.

    n° 13-24.028 (2014)

  • Si un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire est annulé, le délai de 3 ans pour agir en faillite personnelle ou interdiction de gérer recommence à courir à partir de la nouvelle décision d’ouverture.

    n° 21-19.431 (2022)

  • Le tribunal peut prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer après la clôture de la procédure collective, à condition d’avoir été saisi avant cette clôture et dans le délai de prescription.

    n° 21-22.796 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-22.796

    Sommaire de la Cour

    La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-19.431

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'un jugement qui prononce une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraînant l'anéantissement rétroactif de cette décision, le délai de prescription triennal des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer de l'article L. 653-1, II, du code de commerce, court à compter de la nouvelle décision d'ouverture de la procédure

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-17.258

    Sommaire de la Cour

    Si la transaction, qui suppose selon l'article 2045, alinéa 1, du code civil la capacité de disposer des objets compris dans la transaction, peut mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne peut avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou de l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle, la faillite personnelle et les autres mesure d'interdiction des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ne tendant pas à la protection de l'intérêt collectif des créanciers mais à celle de l'intérêt général par des mesures à la fois de nature préventive et punitive

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-17.952

    Sommaire de la Cour

    L'article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. L'article 2241, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure. Il en résulte que, lorsque l'assignation tendant à une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif et à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer est déclarée irrecevable, elle n'interrompt pas la prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2014 · n° 13-24.028

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 653-1, II, du code de commerce que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et non de celui qui, le cas échéant, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-11.190

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-1 du code de commerce : 4. Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale. 5. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [D] en qualité de dirigeant de fait de la société Provan, l'arrêt relève que l'enquête pénale établit que le rôle de l'intéressé a dépassé de manière continue et régulière ses fonctions de directeur commercial et caractérisé une emprise certaine sur le gérant de droit et que des salariés de la société affirment que M. [D] était le véritable dirigeant de la société en ce qu'il prenait l'ensemble des décisions et s'était servi des biens e »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 22-21.656

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 123-9 du code de commerce : 7. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui permettent de prononcer sa faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. 8. Pour condamner Mme [G] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient que, quand bien même celle-ci a démissionné de ses fonctions de gérante de droit, le fait que les forma »

    Lire l'arrêt
  8. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-22.038

    Extrait des motifs

    « 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 21-13.588

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2 et L. 653-1, 2° du code de commerce : 6. Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale. 7. Pour condamner M. [T] en qualité de dirigeant de fait de la société CMC [7] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcer son interdiction de gérer, l'arrêt relève, par motifs propres, que celui-ci, en sa qualité de directeur gestionnaire salarié de la société CMC [7] disposait des plus grands pouvoirs pour l'engager en vertu d'une délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie et se réfère à une lettre du 13 janvier 2012 de M. [W], p »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.