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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 25-13.199

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00254

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, M. [F] contestait avoir volontairement détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du code de commerce : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale que pour des faits de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l'actif commis antérieurement au jugement d'ouverture. 8. Pour prononcer une interdiction de gérer co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés