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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre II · De la nullité de certains actes

Article L. 632-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public peuvent demander l’annulation d’un acte accompli pendant la période suspecte.

    n° 13-24.308 (2014)

  • Le débiteur ne peut pas contester une décision qui a statué sur une demande d’annulation d’un acte accompli pendant la période suspecte.

    n° 15-18.495 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-18.495

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur, qui n'est pas autorisé par l'article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2014 · n° 13-24.308

    Sommaire de la Cour

    Seules les personnes visées à l'article L. 632-4 du code de commerce ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. Le débiteur, fût-il redevenu maître de ses biens par suite de l'arrêté d'un plan de redressement, n'est pas visé par le texte précité et n'a donc pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-19.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce : 5. Il résulte du second de ces textes que seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public. 6. Pour accueillir la demande de l'AGS qui se prévaut de la nullité du contrat de travail revendiqué par l'intéressé, l'arrêt retient qu'il a été conclu pendant la période suspecte et qu'il est susceptible d'annulation dès lors qu'au regard de la situation de la société, les obligations qu'elle contractait ne pouvaient être justifiées. 7. En »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 17-16.528

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l'actif de ce dernier, dans l'intérêt collectif de ses créanciers ; que le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour en connaître ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.