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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre II · De la nullité de certains actes

Article L. 632-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20258 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des paiements pour dettes échues sont annulés car effectués après la cessation des paiements et avec connaissance de celle-ci, l’argent récupéré ne peut pas être utilisé pour compenser une autre dette du créancier : il doit servir à reconstituer les fonds disponibles pour tous les créanciers.

    n° 23-13.360 (2024)

  • En cas de conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire avec report de la date de cessation des paiements, la période où les actes peuvent être annulés s’arrête au jugement d’ouverture de la sauvegarde, et non après.

    n° 14-24.910 (2016)

  • La connaissance de la cessation des paiements par un huissier ne signifie pas que son client (le créancier) la connaissait aussi.

    n° 13-25.705 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 23-13.360

    Sommaire de la Cour

    La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissait sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l'article L. 632-34 du même code, de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers. Doit, en conséquence, être approuvée la décision d'une cour d'appel qui a retenu que la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l'annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d'ouverture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 21-14.206

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'une convention de fourniture de conseil avait été conclue entre deux sociétés à une date où la société bénéficiaire des prestations était en procédure de conciliation et que cette dernière avait payé les prestations après la survenance de sa cessation des paiements, sans qu'il soit soutenu qu'à la date des paiements, elle bénéficiait d'une procédure assimilable à un cadre de restructuration préventive au sens de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, une cour d'appel peut annuler ces paiements en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, sans être tenue d'interpréter ce texte à la lumière de la directive que la transposition par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 n'a pas modifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-25.698

    Sommaire de la Cour

    Un créancier, informé par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision. En conséquence, ne méconnaît pas le droit d'accès au juge la cour d'appel qui déclare irrecevable une tierce opposition incidente à un jugement reportant la date de cessation des paiements, introduite par un créancier assigné en annulation facultative d'un acte passé au cours de la période suspecte, après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2016 · n° 14-24.910

    Sommaire de la Cour

    En cas de conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et de report de la date de cessation des paiements avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements à celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans pouvoir comprendre la période d'observation de ladite procédure. En conséquence, viole l'article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'une banque avait connaissance de la date de cessation des paiements à une certaine date, annule des remises de chèques effectuées entre cette date et une date postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2014 · n° 13-25.705

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article L. 632-2 du code de commerce, la connaissance qu'a un huissier de justice de l'état de cessation des paiements d'un débiteur n'implique pas celle de son mandant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2013 · n° 12-25.925

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel peut estimer, par une appréciation souveraine des circonstances, que le dirigeant d'une société débitrice ne connaissait pas personnellement l'existence de l'état de cessation des paiements de celle-ci au sens de l'article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsqu'il a bénéficié de la part de cette société d'un paiement annulable sur le fondement de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 09-11.119

    Sommaire de la Cour

    Après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité d'un avis à tiers détenteur sont réunies, le juge, saisi d'une action en nullité fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 22-24.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 632-2 et L. 641-14 du code de commerce : 10. Selon le premier de ces textes, applicable en cas de procédure de liquidation judiciaire en vertu du second, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si le créancier avait connaissance, à la date du paiement, de la cessation des paiements du débiteur. 11. Pour retenir que la société Vegotex international connaissait la cessation des paiements de la société HK group et prononcer la nullité du paiement intervenu en exécution du protocole du 10 décembre 2018, l'arrêt retient qu'à la date du protocole et du paiement litigieux, la soci »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.