Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 23-13.360
Sommaire de la Cour
La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissait sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l'article L. 632-34 du même code, de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers. Doit, en conséquence, être approuvée la décision d'une cour d'appel qui a retenu que la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l'annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d'ouverture
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.