Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-25.765

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01124

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1, I, 1°, et II, du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie

Articles du code de commerce visés