RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-25.765
ECLI:FR:CCASS:2014:CO01124
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1, I, 1°, et II, du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie
Articles du code de commerce visés
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