Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-14.504
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00626
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-24, alinéa 4, et L. 624-1 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que la créance déclarée par un organisme de prévoyance et de sécurité sociale qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire est admise à titre provisionnel pour son montant déclaré. Son établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué avant la date fixée par le tribunal pour le dépôt par le mandataire judiciaire de la liste des créances. 5. Pour rejeter la créance de l'URSSAF a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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