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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre III · Des voies de recours

Article L. 623-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20068 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge qui décide de la vente d’un bien en liquidation judiciaire sans avoir entendu ou convoqué le débiteur commet un excès de pouvoir, et sa décision peut être contestée.

    n° 08-13.565 (2009)

  • Seul le juge-commissaire de la première liquidation judiciaire ouverte peut ordonner la vente amiable d’un bien commun à des époux mariés sous le régime de la communauté légale.

    n° 08-13.147 (2010)

  • Une personne qui propose d’acheter un bien en liquidation judiciaire ne peut pas contester la décision du juge-commissaire qui autorise la vente à un autre acheteur.

    n° 07-18.715 (2009)

  • Le ministère public ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation que contre les jugements statuant sur les recours contre certaines ordonnances du juge-commissaire, sauf en cas d’excès de pouvoir.

    n° 09-65.960 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2010 · n° 09-65.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du même code et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne consacre pas un tel excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par le débiteur en liquidation judiciaire contre le jugement refusant de surseoir à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, à la suite d'un recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente amiable d'un immeuble dépendant de cette liquidation

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2010 · n° 08-13.147

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des époux mariés sous le régime de la communauté légale ont été mis, chacun, en liquidation judiciaire par des décisions successives, le juge-commissaire de la première procédure ouverte a seul le pouvoir d'ordonner la vente de gré à gré des biens communs, soumis à l'effet réel de cette procédure dès son prononcé. En conséquence, viole les articles L. 623-5 et L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1413 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par le liquidateur judiciaire de l'épouse, contre le jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'époux ayant autorisé la cession amiable d'un immeuble commun, aux motifs qu'il entrait dans les attributions et les pouvoirs de ce juge-commissaire d'autoriser la cession litigieuse, alors que ce juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant la vente de gré à gré de l'immeuble commun déjà inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire de l'épouse, ouverte en premier lieu, clôturée pour insuffisance d'actif, puis reprise avec effet rétroactif par application de l'article L. 622-34 du code de commerce dans la rédaction précitée

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  3. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2009 · n° 07-14.993

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui, statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire par une société en liquidation judiciaire et ses associés qui invoquaient l'absence de passif exigible, ordonne la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à cette société, ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dès lors que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas clôturée. En conséquence, le pourvoi formé par la société débitrice et ses associés à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré irrecevable leur appel-nullité interjeté contre ce jugement, qui est dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable en application de l'article L. 623-5 du même code

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2009 · n° 08-13.565

    Sommaire de la Cour

    Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. En conséquence viole les articles 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par le débiteur contre un jugement retient que l'appelant invoque exclusivement le non-respect du principe de la contradiction posé par les articles 14 à 16 du code de procédure civile pour n'avoir pas été convoqué par le tribunal et que la violation d'un principe fondamental de procédure, tel celui du contradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 avril 2009 · n° 07-18.715

    Sommaire de la Cour

    L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2009 · n° 07-16.903

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. Les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; elles méconnaissent ainsi les exigences de l'article 6 § 1 précité, de sorte que leur inobservation ne saurait être constitutive d'un excès de pouvoir. En conséquence, en application de l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est irrecevable le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'un débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement qui, après avoir mis à néant la décision de suspension des poursuites prise par le juge-commissaire en raiso

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 17-29.003

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-19.491

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce, dans la rédaction précitée, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.