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LIVRE V · Des effets de commerce et des garantiesTITRE II · Des garantiesChapitre VI · De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjointChapitre VI · De la protection de l'entrepreneur individuelSection 1 · De la déclaration d'insaisissabilitéSection 1 · De l'insaisissabilité de la résidence principale

Article L. 526-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202328 décisions de la Cour de cassation, dont 22 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La résidence principale d’un entrepreneur individuel est protégée contre les saisies de ses créanciers professionnels, même après qu’il ait arrêté son activité, tant que leurs créances existent.

    n° 22-13.482 (2024)

  • Un créancier professionnel peut saisir et vendre la résidence principale de l’entrepreneur si l’insaisissabilité ne lui est pas opposable, même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

    n° 22-19.749 (2023)

  • Pour que sa résidence principale soit protégée en cas de procédure collective, l’entrepreneur doit prouver qu’elle était bien sa résidence principale au moment de l’ouverture de la procédure.

    n° 22-18.795 (2023)

  • Une déclaration d’insaisissabilité d’un bien non professionnel n’a d’effet que si elle a été publiée avant l’ouverture de la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation).

    n° 19-21.971 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-10.680

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 526-1 et L. 641-9 du code de commerce que l'immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n'entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n'est pas investi par l'effet du jugement d'ouverture du pouvoir d'accomplir les actes de disposition et d'administration sur ce bien de sorte qu'étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2024 · n° 23-19.924

    Sommaire de la Cour

    Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui l'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, laquelle n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent prohibée à l'article L. 622-21 du même code

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2024 · n° 22-13.482

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 22-20.185

    Sommaire de la Cour

    Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 22-19.749

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-18.795

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci, doit apporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-24.207

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 20-22.768

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle. Par conséquent, a violé ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur tendant à la réalisation de l'immeuble au titre des opérations de liquidation, retient que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence de la famille à l'épouse de l'entrepreneur est sans effet sur les droits de ce dernier sur le bien et sur son insaisissabilité légale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2021 · n° 20-20.821

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015 applicable en la cause, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 19-23.413

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 applicable en la cause, et L. 622-24 de ce code qu'un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission, dès lors que ce créancier n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-21.971

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce qu'une déclaration, par une personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante, de l'insaisissabilité des droits sur un bien foncier non affecté à son usage professionnel n'a d'effet que si elle a été publiée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, fût-elle une procédure de sauvegarde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-13.560

    Sommaire de la Cour

    Un créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble. Il en résulte que rien ne lui interdit, tant que sa créance n'est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s'applique aussi à la demande de mainlevée d'une telle mesure conservatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-20.885

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une personne physique a conclu un contrat à l'occasion de son activité professionnelle, la déclaration d'insaisissabilité qu'elle fait publier au cours de l'exécution du contrat n'est pas opposable à son cocontractant, dès lors que les droits de ce dernier naissent à la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mars 2018 · n° 16-27.302

    Sommaire de la Cour

    Le liquidateur n'a pas qualité pour agir, sur le fondement de l'article 815 du code civil, en partage et licitation du bien indivis ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du coïndivisaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-10.206

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence de sa créance et son exigibilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-26.287

    Sommaire de la Cour

    La déclaration notariée d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-24.640

    Sommaire de la Cour

    Un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire prévue à l'article L. 643-2 du même code pour faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-21.267

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable. C'est, dès lors, à bon droit qu'après avoir constaté que la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur avait été publiée avant l'ouverture de sa procédure collective, une cour d'appel infirme la décision du juge-commissaire délivrant une telle autorisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2015 · n° 14-10.175

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée, en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, avant d'être mis en liquidation judiciaire. En conséquence, viole ce texte et consacre un excès de pouvoir, une cour d'appel qui confirme une ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à poursuivre la vente d'un immeuble du débiteur ayant fait l'objet d'une telle déclaration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 13-13.643

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 526-1 du code de commerce, d'interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 12-16.035

    Sommaire de la Cour

    Seuls ont intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité du débiteur en liquidation judiciaire leur est inopposable pour cause de fraude paulienne, les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce, c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la publication de la déclaration. Dès lors, en présence de créanciers antérieurs, le liquidateur judiciaire du débiteur, qui ne représente pas dans ce cas l'intérêt collectif, est irrecevable à exercer l'action paulienne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2012 · n° 11-15.438

    Sommaire de la Cour

    Après avoir constaté que le liquidateur agissait en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, non pas à titre préventif, mais en vue de la licitation immédiate de l'immeuble, sans qu'ait été soutenu devant elle un moyen tenant à l'absence éventuelle de tout créancier dont les droits seraient nés de l'activité professionnelle du débiteur postérieurement à la publication de la déclaration, une cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un intérêt à agir du liquidateur en inopposabilité, né de la demande de licitation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2024 · n° 23-17.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5. L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de la personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel résultant de ce texte a effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1er, de cette loi, à l'égard de la procédure collective ouverte après la publication de la loi. Il en résulte, dans un tel cas, que le liquidateur ne peut demander au juge-commissaire d'ordonner la vente de l'immeuble devenu indivis et constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire. 6. Pour ordon »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 21-21.694

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 526-1 du code de commerce, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que si les droits d'une personne physique sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne, il appartient à cette personne physique, si elle entend faire obstacle à la mesure de vente aux enchères publiques mise en œuvre par le liquidateur dont l'action vise à la reconstitution du gage des créanciers, de démontrer que ledit immeuble lui appartenant est insaisissable comme constituant le lieu »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 20-10.414

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 applicable en la cause, et l'article L. 622-24 du même code : 7. Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué su »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 novembre 2018 · n° 17-20.432

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en rejetant les contestations de M. Z... fondée sur le droit des procédures collectives pour admettre que la banque pouvait pratiquer la saisie immobilière litigieuse, la cour d'appel a tranché une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-19.425

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, ensemble l'article L. 622-20 du même code ; Attendu que la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à contester la régularité des mesures de publicité dont elle a été l'objet, à l'appui d'une demande tendant à la vente du bien déclaré insaisissable, en vue de reconstituer le gage commun des créanciers ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-18.489

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et l'article 1351, devenu1355, du code civil ; Attendu que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.