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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 13 septembre 2017, n° 16-10.206

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01129

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence de sa créance et son exigibilité

Articles du code de commerce visés