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LIVRE V · Des effets de commerce et des garantiesTITRE Ier · Des effets de commerceChapitre II · Du billet à ordre

Article L. 512-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200011 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un aval sur un billet à ordre garantit son paiement et est soumis aux règles strictes du droit cambiaire : l’avaliste ne peut pas demander réparation à la banque bénéficiaire pour défaut d’information.

    n° 21-17.319 (2023)

  • Pour récupérer une créance sur un billet à ordre impayé, le bénéficiaire peut, sans autorisation de juge, bloquer les biens de l’avaliste si celui-ci a garanti le souscripteur.

    n° 14-17.401 (2015)

  • L’action en justice contre l’avaliste d’un billet à ordre se prescrit par 3 ans, et non par 1 an comme pour l’action contre le tireur.

    n° 22-21.573 (2024)

  • Si un gérant signe à la fois pour la société souscriptrice et pour l’aval sur un billet à ordre, il n’est pas engagé personnellement comme garant.

    n° 22-22.215 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 22-22.215

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'à côté de la signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice d'un billet à ordre, son gérant avait également apposé sa signature sur le cachet de la même société dans la partie concernant l'aval, une cour d'appel en a exactement déduit que ce gérant ne s'était pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 22-21.573

    Sommaire de la Cour

    L'action cambiaire contre l'avaliste d'un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée à l'article L. 512-3 du code de commerce et non à la prescription annale prévue à l'article L. 511-78 du même code régissant l'action du porteur à l'encontre du tireur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-17.319

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2015 · n° 14-17.401

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce, que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 octobre 2012 · n° 11-23.519

    Sommaire de la Cour

    L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2025 · n° 24-20.047

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que M. [R] était le dirigeant de la société Nuts et de sa filiale, la société Schermesser, souscriptrice du billet, et qu'il admettait y avoir apposé sa signature sous la mention bon pour aval, retient que le billet a été signé au siège social des deux sociétés et non au lieu de la résidence »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-17.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces articles que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet. 5. Pour condamner M. [O] au paiement du billet à ordre à titre d'avaliste, l'arrêt retient que celui-ci a apposé sa signature sur le recto du billet, dans l'espace réservé au souscripteur et dans l'espace réservé à l'avaliste, la signature dans l'espace réservé à l'avaliste portée en-dessous de la mention pré-imprimé "bon pour aval" se suffisant à elle-même. Il ajoute que si sur le verso du billet, »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à demander l'annulation de l'aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. 4. Pour prononcer l'annulation des avals portés sur les billets et rejeter la demande de la banque de condamnation de M. [B] au titre desdits avals, l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation précontract »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2023 · n° 21-22.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire. 5. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt relève que Mme [K] a, dans un premier temps, porté la mention « Bon pour aval de la signature du souscripteur » et signé l'acte de commerce en mentionnant son seul nom, puis a adressé par fax, dès le lendemain, un exemplaire modifié de ce billet à ordre portant la mention « Directrice générale » à la suite de son nom. Retena »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-11.077

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-19.747

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.