Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-13.482
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00517
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets
Articles du code de commerce visés
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