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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VIII · Du partageSection 5 · Des actions en nullité du partage ou en complément de part

Article 887 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20078 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un partage peut être annulé pour erreur uniquement si l'erreur porte sur l'existence ou la part des droits des copartageants, ou sur la propriété des biens à partager.

    n° 17-26.945 (2018)

  • Si l'erreur porte sur la valeur des biens à partager ou sur un lot dont la valeur est trop faible, le partage ne peut pas être annulé pour erreur, mais une action en complément de part pour lésion peut être engagée si les conditions sont remplies.

    n° 17-12.480 (2018)

  • L'omission d'une indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers réservataires ne permet pas d'annuler un partage partiel pour erreur.

    n° 13-10.033 (2014)

  • La lésion ne peut résulter que d'une mauvaise évaluation des biens ou d'un lot dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant avait droit. Le défaut de paiement d'une soulte ou un avantage lié à un délai de paiement sans intérêt ni indexation n'affectent pas le calcul de la lésion.

    n° 11-20.062 (2012)

  • Un partage homologué ne peut être remis en cause, mais un époux divorcé peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes communs omis dans l'état liquidatif homologué.

    n° 07-12.592 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 17-26.945

    Sommaire de la Cour

    Le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-19.313

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 887 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ne prévoit la rescision du partage que pour cause de violence ou de dol ou lorsqu'un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart, que l'erreur, par omission, d'un héritier tardivement révélé, ne peut entraîner la nullité d'un partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d'héritier avant l'introduction de l'action en recherche de paternité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-12.480

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 887, alinéas 2 et 3, et 889 du code civil que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Une évaluation erronée des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies. Viole ces textes une cour d'appel qui ordonne la rectification d'un acte de partage et condamne une partie à payer un complément de soulte, alors que l'erreur invoquée ne portait pas sur la quotité des droits des copartageants mais sur l'évaluation des biens compris dans la masse partageable

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-25.459

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2014 · n° 13-10.033

    Sommaire de la Cour

    L'omission de l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers réservataires n'est pas de nature à entraîner la nullité d'un partage partiel pour cause d'erreur

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2012 · n° 11-20.062

    Sommaire de la Cour

    La lésion ne peut jamais résulter que d'une mauvaise évaluation des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable. Dès lors, le défaut de paiement prétendu d'une partie de la soulte et l'avantage allégué résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme sans intérêt, ni indexation, sont sans incidence sur le calcul de la lésion

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 07-12.592

    Sommaire de la Cour

    Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 20-20.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme [R] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et, de surcroît, contraire aux intérêts de M. [R]. 7. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il fait application des dispositions de l'article 887, alinéa 3, du code civil qui n'était pas applicable à la date du partage est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1844-9, alinéa 2, du code civil, l'article 887, alinéa 3, du même code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l'article 47, I et II, alinéas 1 et 2, de cette loi : 9. Il résulte du premier de ces textes que les règles conce »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.