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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre IV · De l'option de l'héritierSection 3 · De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

Article 792 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200724 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la succession est acceptée à concurrence de l'actif net, les créanciers doivent déclarer leur créance au domicile élu de la succession dans les 15 mois suivant la publicité nationale. Une déclaration faite à un autre domicile est sans effet.

    n° 18-11.916 (2019)

  • Un créancier doit déclarer sa créance dans les 15 mois suivant la publicité nationale, même s’il dispose déjà d’un jugement exécutoire.

    n° 15-25.545 (2017)

  • La notification du titre de créance n’est pas une formalité obligatoire : une déclaration valable dans le délai suffit, même sans notification du titre.

    n° 23-18.010 (2025)

  • Une créance déclarée avant la publicité nationale de l’acceptation à concurrence de l’actif net n’est pas valable et peut être éteinte.

    n° 15-10.799 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 octobre 2025 · n° 23-18.010

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 788 et 792 du code civil, applicables en Polynésie française, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Il ne résulte pas de ces textes que la notification du titre du créancier constitue une formalité substantielle. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui déclare éteinte une créance ayant fait l'objet d'une déclaration dans le délai légal de quinze mois à compter de la publication nationale, au domicile élu de la succession, au motif que le titre du créancier n'avait pas été notifié concomitamment

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2024 · n° 22-17.867

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, l'obligation de déclaration de créance prévue à l'article 792 du code civil, qui en fixe les conditions, s'impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d'une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d'un recours en contribution à l'égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 20-15.345

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts sur cette somme ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-15.955

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable une demande en rapport d'une donation et en application de la sanction du recel successoral formée contre un héritier ayant renoncé à la succession, qui n'est pas formée concomitamment à une demande en partage successoral

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2020 · n° 18-25.592

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision postcommunautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 janvier 2019 · n° 18-11.916

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par l'héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, dans un délai de quinze mois à compter de la publication nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de la succession. Cette obligation s'impose également pour les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, qui sont alors déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Une notification adressée à un autre domicile que le domicile élu n'est pas valable

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2017 · n° 16-22.150

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2017 · n° 15-25.545

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 792, alinéa 2, du code civil qu'il incombe aux créanciers d'une succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Un créancier, titulaire d'un titre exécutoire constitué par un jugement assorti de l'exécution provisoire, est tenu de déclarer sa créance dans ce délai

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2017 · n° 16-14.360

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 788 et 792 du code civil que, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Une notification adressée à un autre domicile n'est pas valable

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-14.323

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu qu'une veuve avait déclaré, de façon mensongère, qu'elle avait acquis un immeuble au moyen de deniers personnels, alors que celui-ci avait été financé par son époux décédé, que cette donation déguisée n'avait pas été déclarée au notaire chargé de la succession, que la veuve avait rapidement renoncé à la succession de son époux pour en favoriser la clôture et, qu'en réponse à une lettre de la fille de son époux lui demandant de réintégrer cette donation dans la succession, elle s'était bornée à l'inviter à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que celle-ci était clôturée, une cour d'appel a caractérisé les man¿uvres dolosives de la veuve, intervenues avant l'ouverture de la succession, afin de rompre l'égalité du partage

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-10.799

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, lequel est indiqué dans la déclaration d'acceptation de l'héritier. Le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d'une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de l'héritier. Selon l'article 796 du même code, les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. Une cour d'appel, après avoir relevé que le créancier s'était borné à signifier un jugement, établissant sa créance à l'égard du défunt, au notaire chargé de la succession avant que l'acceptation à concurrence de l'actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l'ensemble des créanciers par une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), a retenu, à bon droit, que cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée en la matière, aurait pour effet de faire bénéficier ce créancier d'une priorité de paiement illégitime par rupture d'égalité devant la loi. Elle en a exactement déduit que cette signification d'un jugement ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l'article 792 du code civil, et que, dès lors, la créance était éteinte

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2014 · n° 13-24.644

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu qu'un héritier s'est rendu coupable d'un recel portant sur le bien qu'il a vendu, une cour d'appel, qui en déduit justement qu'il doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, décide à bon droit que s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mai 2011 · n° 10-12.127

    Sommaire de la Cour

    La sanction du recel successoral n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ces actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont la personne morale seule a été victime et qui n'a pas eu pour conséquence la distraction d'effets de la succession, les parts sociales subsistant dans l'actif successoral

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2011 · n° 09-68.368

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, seule la dissimulation d'une donation rapportable et susceptible d'être réductible peut être qualifiée de recel successoral

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-16.157

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat. Viole cet article l'arrêt qui ordonne un tel rapport à des légataires à titre universel qui n'ont pas la qualité d'héritiers ab intestat

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2009 · n° 07-19.573

    Sommaire de la Cour

    La qualité d'héritier est indivisible pour les parties à l'instance. Ayant constaté l'inaction de la fille du défunt pendant plus de trente ans et retenu que tous les héritiers n'avaient pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription qu'ils avaient invoqué, une cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'action introduite par la fille du défunt était irrecevable

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  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-18.923

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 de la loi du 13 juillet 1967 et 792 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit. Tant que celui-ci est en état de liquidation des biens, ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le syndic. Le décès du débiteur ne met pas fin à son dessaisissement ni aux opérations de liquidation des biens. 6. Il en découle qu'en cas de décès du débiteur avant la clôture des opération »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2026 · n° 17-10.932

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2019 · n° 18-17.038

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en retenant que M. J... L... n'était pas fondé, au regard de l'article 815-13 du code civil, à obtenir le remboursement par l'indivision de travaux d'amélioration du bien indivis, s'agissant de la réfection de l'installation électrique et de l'achat d'une cuisine neuve complète, dès lors qu'il ne fournissait pas d'éléments permettant d'apprécier, selon l'équité, l'augmentation de la valeur du bien résultant des travaux invoqués, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-12.887

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-17.347

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-15.529

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2016 · n° 15-23.982

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 février 2016 · n° 15-12.790

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que M. [T] [Z] était âgé de 38 ans au début de la période concernée par les versements et ne fournissait aucun élément sur ses ressources personnelles à l'époque, ni au cours des années ultérieures, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les remises de fonds n'étaient pas destinées à assurer le respect par ses parents de leur obligation alimentaire et avaient pour finalité d'améliorer sa situation et de lui assurer un plus grand confort, ce qui démontrait une volonté libérale de leur part à son é »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.