Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2019, n° 18-17.038
ECLI:FR:CCASS:2019:C100623
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'en retenant que M. J... L... n'était pas fondé, au regard de l'article 815-13 du code civil, à obtenir le remboursement par l'indivision de travaux d'amélioration du bien indivis, s'agissant de la réfection de l'installation électrique et de l'achat d'une cuisine neuve complète, dès lors qu'il ne fournissait pas d'éléments permettant d'apprécier, selon l'équité, l'augmentation de la valeur du bien résultant des travaux invoqués, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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