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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre IV · De l'option de l'héritierSection 1 · Dispositions générales

Article 780 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un héritier renonce à une succession dans un accord écrit (transaction) en échange d’une somme d’argent ou d’un autre avantage, et que cette renonciation profite à tous les autres héritiers sans distinction, cela signifie qu’il a en réalité accepté la succession.

    n° 11-21.160 (2012)

  • Les délais pour accepter ou refuser une succession (4 mois ou 10 ans) ne permettent pas de prolonger un droit que le défunt avait obtenu d’un tiers et qui était limité dans le temps.

    n° 11-10.594 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 11-10.594

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 724 du code civil que les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi de sorte que, ni le délai de quatre mois, prévu par l'article 771 du code civil, pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession, ni le délai de prescription de dix ans de la faculté d'option de l'héritier, prévu par l'article 780 du même code, ne permettent aux héritiers du défunt de prolonger la durée, contractuellement limitée, du droit que le défunt s'était vu reconnaître par un tiers

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2012 · n° 11-21.160

    Sommaire de la Cour

    La renonciation à une succession, incluse dans une transaction et assortie de contreparties qui en constituent le prix, faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement par un héritier qui en a perçu le prix, emporte de sa part acceptation de la succession, en application de l'article 780 du code civil

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-65.007

    Sommaire de la Cour

    L'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.