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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre IV · De l'option de l'héritierSection 1 · Dispositions générales

Article 778 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 200911 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande pour faire rapport d’une donation ou sanctionner un recel ne peut être faite que si la succession n’a pas encore été partagée à l’amiable entre les héritiers.

    n° 18-24.332 (2019)

  • Plusieurs héritiers qui ont ensemble caché de l’argent de la succession par des manœuvres frauduleuses ne peuvent pas en réclamer une part.

    n° 11-17.383 (2012)

  • Un conjoint survivant qui a choisi l’usufruit de tous les biens de la succession n’est pas en indivision avec l’enfant du défunt (qui a la nue-propriété) : une dissimulation d’argent par l’enfant ne peut donc pas être considérée comme un recel successoral.

    n° 14-18.906 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2025 · n° 23-10.360

    Sommaire de la Cour

    A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-24.332

    Sommaire de la Cour

    Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application de la sanction du recel successoral ne peut être formée qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut donc plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable d'une succession, ne sont plus en indivision

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  3. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-14.863

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue par l'article 778, alinéa 2, du code civil n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui après avoir relevé que les donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, n'a pas constaté qu'elles étaient réductibles

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2015 · n° 14-18.906

    Sommaire de la Cour

    Un conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoral

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-17.383

    Sommaire de la Cour

    Des successibles ayant diverti une somme d'argent des effets de la succession, par des manoeuvres frauduleuses commises par chacun d'eux en connaissance des agissements des autres, participent à un recel commun, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à aucune part sur ladite somme

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 25-10.028

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2024 · n° 23-12.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. S'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, dès lors que, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est te »

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  8. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 septembre 2021 · n° 20-11.678

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 778 du code civil : 6. Il résulte de ce texte qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil. 7. Pour condamner Mme [C] à rapporter à la succession de [H] [Z] la somme de 127 150 euros à titre de recel successoral et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la sommes recelée, l'arrêt retient que les comptes personnels de celui-ci ont été transformés en comptes joints lors de son remariage avec Mme [C] et que celle-ci ne donne aucune explication concernant la réalité des sommes dont elle a ainsi bénéficié. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-11.078

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 840, 843 et 778 du code civil ; Attendu que les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-15.880

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juin 2016 · n° 15-13.741

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de succession établie le 21 janvier 1994 par M. N... T... ne mentionne pas l'existence des quarante-huit parts sociales dont L... T... était propriétaire et que les rapports annuels de gestion font apparaître que la propriété-jouissance de ces parts avait été attribuée à M. N... T..., l'arrêt retient que la thèse selon laquelle il s'agissait d'une erreur matérielle dont il ne se serait pas rendu compte est contredite par sa position à la tête de cette société comme directeur général et par le fait que cette mention a été maintenue pendant de nombreuses années ; qu'il énonce, ensuite, que, bien qu'il conteste être devenu le propriétaire de ces »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.