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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre IV · De l'option de l'héritierSection 4 · De la renonciation à la succession

Article 805 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20075 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque quelqu’un renonce à un héritage, ses enfants (ou descendants) héritent à sa place. Pour calculer les droits de succession, leurs liens familiaux avec le défunt sont pris en compte, et non ceux de leur parent qui a renoncé. Les dons faits au parent renonçant ne sont pas comptés pour eux.

    n° 25-13.219 (2026)

  • Si un héritier renonce à une succession, il est considéré comme n’ayant jamais été héritier. Ainsi, un enfant qui renonce ne peut pas bloquer le droit de retour (légal ou prévu par contrat) en cas de décès du donataire avant le donateur.

    n° 11-14.104 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 25-13.219

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 751 et 805 du code civil et des articles 784 et 777 du code général des impôts que les représentants en ligne directe d'un héritier renonçant doivent être imposés personnellement d'après leur lien de parenté avec le défunt. Les donations antérieurement consenties par celui-ci à l'héritier renonçant ne peuvent leur être opposées pour l'application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit, l'article 784 du code général des impôts ne comportant aucune disposition relative aux représentants des donataires, héritiers ou légataires

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-14.104

    Sommaire de la Cour

    L'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2017 · n° 15-27.931

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est recevable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier Y... au paiement de diverses sommes ; »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2017 · n° 15-27.929

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est recevable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier Y... au paiement de diverses sommes ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2017 · n° 15-27.930

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est recevable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier Y... au paiement de diverses sommes ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.