Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 25-13.219
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 751 et 805 du code civil et des articles 784 et 777 du code général des impôts que les représentants en ligne directe d'un héritier renonçant doivent être imposés personnellement d'après leur lien de parenté avec le défunt. Les donations antérieurement consenties par celui-ci à l'héritier renonçant ne peuvent leur être opposées pour l'application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit, l'article 784 du code général des impôts ne comportant aucune disposition relative aux représentants des donataires, héritiers ou légataires