CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 15 octobre 2020, n° 20-14.993
ECLI:FR:CCASS:2020:C100744
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 375, alinéa 1, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux
Articles du code civil visés
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