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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 15 octobre 2020, n° 20-14.993

ECLI:FR:CCASS:2020:C100744

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 375, alinéa 1, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux

Articles du code civil visés